Le jeune travailleur est âgé de 16 à 18 ans.

Il doit avoir l’autorisation écrite de son représentant légal pour travailler, sauf s’il est émancipé.

Le particulier employeur doit vérifier s’il est en âge de travailler.

Un contrat de travail écrit est établi.

L’employeur s’engage à ne pas confier au salarié âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

Le jeune salarié ne peut pas travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives.

Le congé hebdomadaire a droit à 36 heures de repos consécutives par semaine, dimanche inclus.

Le jeune travailleur en principe, ne travaille pas les jours fériés.

Article 128-1-3 - Cas du jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Article 129-3-1 - Autres formalités liées à l’embauche d’un jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Article 133-3 - Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans

Article 138 – Repos hebdomadaire Article 139-Jours fériés 

Jeunes travailleurs (Article 24) : ce que dit la convention collective nationale

a) Age d'admission au travail

Les adolescents de 14 à 16 ans ne pourront être embauchés que pendant la moitié de leurs vacances scolaires, uniquement pour des travaux légers.

b) Conclusion du contrat

Le contrat de travail des jeunes de moins de 16 ans devra être signé par leur représentant légal, après acceptation des termes par le mineur. Celui des jeunes de 16 à 18 ans peut être signé par le jeune avec autorisation de son représentant légal.